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 LE DROIT ET LE PATIENT

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2 participants
AuteurMessage
Sylvie R





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MessageSujet: Complément "juridique"   LE DROIT ET LE PATIENT EmptyMar 30 Sep - 23:03

Merci Patricia !

Pour en savoir plus :

Le site officiel du DMP : http://www.d-m-p.org

Code de la santé publique Article L. 1110-4
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. « Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.
Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès..

Article L161-36-3 du Code de la Sécurité Sociale
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 55
L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-2-1, même avec l'accord de la personne concernée.
L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.
Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.
En cas de décès du titulaire, les ayants droit peuvent solliciter l'accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve.
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Paty





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MessageSujet: LE DROIT ET LE PATIENT   LE DROIT ET LE PATIENT EmptyDim 28 Sep - 19:10

J'ai assisté à une conférence intéressante sur le droit des patients. j'ai retranscrit mes notes au propre pour Sylvie et Carol et j'avais juste envie de vous en faire profiter aussi.

LE DROIT , VOTRE PATIENT ET VOUS
(jeudi 25.09.2008)


Les avocats ne sont pas très favorables aux contentieux médicaux : car ce sont des procédures longues, techniques et non rentables.

En France, on ne gagne pas d’argent en faisant un procès à un praticien. Il faut des preuves. Un patient faisant un procès à un médecin ou un chirurgien dentiste doit d’abord saisir un juge et n’a pas toujours gain de cause.

OBLIGATION ET DROIT EN CHIRURGIE DENTAIRE

2 notions existent …… :

- Intégrité corporelle concernant le patient (le patient à des droits)
- Rapport avec les données personnelles concernant le patient (secret professionnel)


Jusqu’en 2002 les patients n’avaient recours qu’à la justice quand il y avait un préjudice. C’était la seule solution pour avoir une indemnité. Pour pouvoir prouver une faute, il faut démontrer que le professionnel à eu un comportement anormal lors du soin.

2002 CRCI / aujourd’hui il existe une autre solution : CRCI et ONIAM
(Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation)
(Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux)

Pour désamorcer la phobie des procès pour les professionnels de santé et les assurances une solution alternative est trouvée pour tous les préjudices non « fautifs » (càd quand la faute ne peut être prouvée ou lorsqu’il n’y a pas de faute professionnelle) = aléa thérapeutique professionnel, affection nosocomial, iatrogène…

C’est une procédure gratuite et simple. Les experts sont désignés par un magistrat.
Il faut que le préjudice entraîne une ITT supérieure à 6 mois ou au moins 2% d’IPP pour que l’indemnisation soit acceptée (donc le préjudice doit être déjà assez lourd).
L’ONIAM propose une indemnisation rapidement dans ce cas.
Mais d’où viennent les fond de ce système ? Il est alimenté par la CPAM.


LE SECRET PROFESSIONNEL (Art. 226-13 et 226-14 du Code pénal)

Ce concept est ancien et très mal connu (Hippocrate).
C’est un délit pénal de ne pas respecter le secret professionnel.

Code de déontologie : le praticien doit taire toutes informations reçues par le patient pendant sa consultation médicale.
1810 : La loi s’en préoccupe : délit de violation du secret professionnel ( la déontologie a devancé le droit)

1992 : Art. 226-13 du code pénal. Sont soumis au secret professionnel : état, profession, fonction ou mission. On est passé du secret médical au secret professionnel.
Sont concernés tous les professionnel intervenant dans le système de santé et/ou dans un établissement sanitaire. Le secret professionnel porte également sur toutes les informations de la vie privée du patient qui informe le professionnel de santé dans le cadre de la relation professionnelle.

Le secret partagé

Il y a parfois des données à partager avec d’autres professionnels, mais attention, ce n’est pas un partage tous azimut ; le partage d’information n’est possible que si c’est dans l’intérêt du patient.

Le partage des données de santé Art. L 1110-4 du code de la santé.
Critère :
Le partage des données est une dérogation au consentement du patient. Uniquement les professionnel de santé peuvent faire ce partage de données médicales entre eux et que dans l’intérêt du patient. Mais le patient peut s’opposer quand il est dans un établissement. Dans le privé, il faut de toute façon le consentement du patient pour accéder à ces informations et à les partager.

Voir aussi Art 1110-7

Avertir le patient des risques d’atteinte au tiers —> assurances !!
Le professionnel de santé ne doit en aucun cas révéler des informations médicales aux assurances et mutuelles.
Il faut remettre « en main propre » au patient les documents administratifs et questionnaires contenant des informations personnelles et médicales.

Le traitement et partage d’une donnée sensible (religion, santé, sexualité…) est interdite.

Ne pas donner d’information aux forces de l’ordre sans avoir une commission rogatoire (perquisition).

Le dossier médical informatisé
Hébergement des données médicale : des données peuvent être hébergée sans consentement de la personne car l’hébergement n’est pas un partage de données
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